EMARK - JICRA - GICRA 2004 / 22

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Extraits de la décision de la CRA du 26 avril 2004, D.E., Erythrée
Art. 32 al. 2 let. a LAsi : non-entrée en matière sur une demande d'asile ; indices de persécutions et exigences en matière de preuve.

1. Les exigences relatives au degré de preuve pour déterminer l'existence d'indices de persécution au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont réduites. Dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles et probables de préjudices émanant d'une personne, qu'il s'agisse d'un agent de l'Etat ou d'un particulier, l'ODR doit entrer en matière sur la demande d'asile et procéder à un examen matériel de celle-ci (consid. 5b).

2. La situation actuelle des déserteurs érythréens est telle qu'elle nécessite un examen détaillé des risques encourus en cas de retour. Cet examen dépasse le cadre restreint d'une analyse prima facie des indices de persécution auquel il sied de se limiter pour savoir s'il y a lieu ou non d'entrer en matière sur une demande d'asile (consid. 5c).

3. Une décision de non-entrée en matière selon l'art. 32 al. 2 let. a LAsi qui se limite à constater le manque, même manifeste, de pertinence des allégations du requérant au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi pour conclure à l'absence d'indices de persecution, procède d'un examen trop étroit de la notion de persécution (consid. 6b ; JICRA 2003 n° 18).
Art. 32 Abs. 2 Bst. a AsylG : Nichteintreten auf das Asylgesuch; Hinweise auf eine Verfolgung; Anforderungen an das Beweismass.

1. Die Anforderungen an das Beweismass, dem Hinweise auf eine Verfolgung im Sinne von Art. 32 Abs. 2 Bst. a AsylG genügen müssen, sind herabgesetzt. Sobald sich bei einer summarischen Prüfung der Vorbringen greifbare Hinweise auf mögliche Nachteile ergeben, die von Menschenhand, sei es von staatlicher oder von privater Seite, ausgehen, muss das BFF auf das Asylgesuch eintreten und eine materielle Prüfung vornehmen (Erw. 5b).

2. Die aktuelle Situation der eritreischen Deserteure erfordert eine einlässliche Prüfung der Gefahren, die im Falle einer Rückkehr drohen. Diese Analyse geht über den Rahmen einer prima facie Prüfung von

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Hinweisen auf eine Verfolgung, auf welchen sich die Eintretensfrage zu beschränken hat, hinaus (Erw. 5c).

3. Nimmt ein Nichteintretensentscheid gemäss Art. 32 Abs. 2 Bst. a AsylG lediglich auf die (allenfalls gar offensichtlich) fehlende asylrechtliche Erheblichkeit im Sinne von Art. 3 AsylG Bezug, um Hinweise auf eine Verfolgung zu verneinen, so geht er von einem zu engen Verfolgungsbegriff aus (Erw. 6b; EMARK 2003 Nr. 18).
Art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi: non entrata nel merito di una domanda d'asilo; grado di prova per ammettere l'esistenza d'indizi di persecuzione.

1. Il grado di prova per ammettere l'esistenza d'indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi è ridotto. Allorquando, nell'ambito di un esame preliminare, emergono elementi tangibili di una probabile esposizione a pregiudizi imputabili all'agire umano, da parte di un agente statale o di terza persona, l'UFR deve entrare nel merito della domanda d'asilo e procedere ad un esame di merito della domanda medesima (consid. 5b).

2. La situazione attuale dei disertori eritrei è tale da necessitare un esame dettagliato dei rischi potenziali in caso di rimpatrio. Tale esame esorbita lo stretto ambito di quello, limitato, previsto in materia di non entrata nel merito (consid. 5c).

3. Una decisione di non entrata nel merito, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che si limita a constatare l'irrilevanza ai sensi dell'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, anche se manifesta, delle allegazioni del richiedente l'asilo non tiene conto della nozione di persecuzione in senso lato di cui alla giurisprudenza della CRA, comprendente anche altri atti imputabili all'agire umano (consid. 6b; GICRA 2003 n. 18).
Résumé des faits :
D. E. a déposé une demande d'asile, le 18 août 2003. Il a déclaré être né à Asmara, le 24 février 1980, et être d'origine tigréenne. En octobre 1997, il aurait été enrôlé de force dans l'armée érythréenne. Après un entraînement intensif au camp militaire de Sawa, durant six mois, il aurait été incorporé dans une unité de défense en tant que chauffeur de bulldozer. En juin 2000, il aurait profité d'un

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congé pour aller se réfugier au Soudan où il aurait vécu jusqu'en août 2003. Il aurait alors décidé de rejoindre la Suisse en raison de risques d'être expulsé vers l'Erythrée par le gouvernement soudanais. Le 15 octobre 2003, l'ODR a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de D.E. en application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi. D.E. a recouru contre cette décision, le 14 novembre 2003, en faisant valoir notamment son statut de déserteur.
La CRA a cassé la décision attaquée et renvoyé l'affaire à l'ODR pour nouvelle décision.
Extraits des considérants :
5 a) Il reste à examiner si l'ODR pouvait refuser d'entrer en matière sur la demande d'asile en niant l'existence d'indices de persécution au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi.
b) La question de savoir s'il existe des indices de persécution nécessitant qu'il soit entré en matière sur la demande d'asile doit faire l'objet d'un examen préjudiciel (art. 29
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29
OA 1). Selon une jurisprudence constante, les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en cette matière (JICRA 2004 n° 5, consid. 4c bb et 1999 n° 16 consid 4b p. 107s.). Elles sont moins élevées que celles requises à l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi pour déterminer la qualité de réfugié. L'autorité de première instance doit se limiter à un examen prima facie des déclarations du requérant en auditions et des éventuels moyens de preuve. Ce n'est qu'en l'absence manifeste d'indices de persécution au sens large qu'elle peut rendre une décision de non-entrée en matière. Dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il soit (agent étatique ou personne privée), l'ODR doit entrer en matière sur la demande d'asile et procéder à un examen matériel de celle-ci.
c) En l'espèce, le recourant a fait valoir son statut de déserteur de l'armée érythréenne et les dangers que ces personnes encourent dans son pays. La Commission confirme que leur situation en Erythrée est précaire. En effet, plusieurs rapports font état de cas de déserteurs et d'insoumis qui ont été détenus arbitrairement, contraints d'exécuter des travaux forcés, voire soumis à des actes de torture (cf. notamment UNHCR, Position on the Return of Rejected Asylum-Seekers to Eritrea, janvier 2004; Eritrea Country Report on Human Rights Practices, US Department of State, 31 mars 2003). Selon les mêmes sources, le gouvernement érythréen a déployé dès l'année 2000 une police spéciale ("wetaderawi police" ou "wepo") chargée de faire la chasse à ces personnes et d'enrôler de force

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les jeunes en âge de servir (cf. également BBC News Africa du 18 juillet 2002; BBC Monitoring Africa du 30 juin 2003; Country Assessment Eritrea, British Home Office, avril 2003). Il sied également de préciser que le code pénal érythréen (Eritrean Transitional Penal Code) prévoit plusieurs sanctions pour la désertion, parmi lesquelles figure la peine de mort dans les cas particulièrement graves. Au vu de ces éléments, il apparaît clairement, à première vue déjà, qu'un déserteur érythréen peut être exposé, suivant les circonstances, à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays. L'examen détaillé de cette question, au regard des particularités du cas d'espèce, dépasse le cadre restreint d'un examen prima facie des indices de persécution, auquel l'ODR doit se cantonner pour savoir s'il y a lieu d'entrer ou non en matière sur une demande d'asile. C'est donc à tort que l'ODR n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé.
6 a) Dans sa décision du 15 octobre 2003 et dans ses déterminations du 25 novembre 2003, l'ODR soutient qu'il n'y a pas lieu d'admettre l'existence d'indices de persécution au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi s'il est évident, dans le cadre d'un examen prima facie, que les motifs d'asile invoqués ne sont pas pertinents pour la qualité de réfugié. Tel serait le cas, selon cette autorité, lorsque le requérant invoque uniquement la situation générale prévalant dans son pays d'origine, lorsque les poursuites invoquées découlent d'une procédure pénale, civile ou administrative légitime, en cas d'absence incontestable de lien de causalité entre les faits allégués et la fuite du pays d'origine de l'intéressé, ou encore lorsque les motifs en question se réfèrent exclusivement à une persécution de tiers.
b) Cette conception est contraire à la jurisprudence de la Commission selon laquelle la notion de persécution au sens large de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi ne comprend pas seulement les sérieux préjudices de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, mais de manière générale tous ceux qui émanent de l'être humain. Cela englobe également les tortures et les traitements inhumains et dégradants dans le pays d'origine ou de dernière résidence de l'intéressé, au sens des art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH et 3 Conv. torture, les situations de guerre, de guerre civile et de violence généralisée (cf. JICRA 2003 n° 18 p. 109ss, notamment consid. 5b p. 114ss, n° 19 p. 122ss, n° 20 p. 127ss).
En examinant la question de l'existence d'indices de persécution à la seule lumière de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, l'ODR méconnaît les autres éléments compris dans la notion de persécution au sens large énumérés ci-dessus. Cela revient à procéder à un examen succinct de la qualité de réfugié, comme en cas de non-entrée en matière à la suite du dépôt d'une seconde demande d'asile au sens de l'art. 32 al. 2 let. e
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. Or, tel n'est manifestement pas le sens qu'a voulu donner le législateur à la notion d'indices de persécution des art. 32 al. 2 let. a , 33
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
et 35
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi.

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Aussi, une décision de non-entrée en matière qui, selon la conception de l'ODR, se limiterait à constater le manque même manifeste de pertinence des allégations du requérant au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi pour conclure à l'absence d'indices de persécution, procéderait d'un examen trop étroit de la notion de persécution et devrait en principe être cassée.
c) Tel est le cas en l'espèce. En effet, l'autorité de première instance a nié l'existence d'indices de persécution au sens large, d'une part, parce que les sanctions liées à la désertion ne seraient pas prononcées pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, mais dans le cadre du droit pénal ou administratif militaire et, d'autre part, parce qu'il n'était pas démontré, en l'état du dossier, que le requérant pourrait faire l'objet de peines disproportionnées pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi.

© 24.09.04


Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2004-22-147-151
Date : 26 avril 2004
Publié : 26 avril 2004
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme 2004-22-147-151
Domaine : Eritrea
Objet : Art. 32 al. 2 let. a LAsi : non-entrée en matière sur une demande d'asile ; indices de persécutions et exigences en matière...


Répertoire des lois
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
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SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
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OA 1: 29
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29
Répertoire de mots-clés
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pays d'origine • première instance • vue • examinateur • soudan • personne privée • matériau • membre d'une communauté religieuse • guerre civile • dommage • décision d'irrecevabilité • défense militaire • procédure pénale • mauvais traitement • code pénal • fuite • mois • cedh • motif d'asile • peine de mort
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2003/18 • 2004/5